TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503184_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 mars 2025 par laquelle le département des Bouches-du-Rhône lui a refusé de lui accorder une remise de sa dette relative à un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 10 707,93 euros ; 2°) de lui accorder une remise totale de sa dette. Elle soutient être dans une situation financière précaire ne lui permettant pas de rembourser sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé de son service. (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". 4. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active ou de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle. 5. Mme B, qui demande l'annulation de la décision du 3 mars 2025, par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active, d'un montant de 10707,93 euros, soutient qu'elle se trouve dans une situation de précarité financière. Elle ne produit toutefois, à l'appui de sa requête, que des documents relatifs à son seul revenu et la quittance de son loyer, sans préciser la nature et le montant de ses charges. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, Mme B a été invitée, par une lettre du 24 mars 2025, à régulariser sa requête à l'aide d'un formulaire pré-rempli qui lui a été transmis par le greffe du tribunal. Le formulaire invitait notamment la requérante à produire les éléments prouvant de sa bonne foi et l'informait de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des justificatifs destinés à établir son impossibilité de rembourser tout ou partie des sommes réclamées. La requérante n'a pas répondu à cette invitation, le pli étant revenu au greffe du tribunal portant la mention " pli avisé non réclamé". Mme B n'a produit, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Dès lors, elle ne met pas le tribunal en mesure d'apprécier son éventuelle situation de précarité. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de dette doivent être rejetées en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 28 avril 2025. Le président de la 9ème chambre, signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORTA_2503184_20250428
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel