TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 11 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503185_20250911
- Date
- 11 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A B demande au tribunal de prononcer la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises auxquels il a été assujetti au titre des années 2016 à 2023 dans la commune de Limesy. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " Aux termes de l'article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle ; () " 2. Il est constant que les droits de cotisation foncière des entreprises ont été mis en recouvrement au cours de chacune des années 2016 à 2023 à raison de l'activité exercée par la micro-entreprise Repar smartphone dont M. B est le gérant. Ce dernier a formé une réclamation par une lettre du 29 avril 2025, présentée au-delà du 31 décembre des années ayant suivi chaque mise en recouvrement. Par suite, la demande tendant à la décharge des droits de cotisation foncière des entreprises mise en recouvrement au titre des années 2016 à 2023 est manifestement irrecevable des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera transmise, pour information au directeur régional des finances publiques de Normandie. Fait à Rouen, le 11 septembre 2025. Le président de la 1ère chambre, signé P. MINNE N°2503185
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7611 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503185_20250911
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2025
Référence
ORTA_2503185_20250911
Données disponibles
- Texte intégral