TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503187_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 juillet 2025 et un mémoire enregistré le 4 juillet 2025, Mme A... E... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder le bénéfice d’un transport adapté au bénéfice de son fils B... C... au titre de l’année scolaire 2025-2026.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 août 2025, le département de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme D... pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier notamment la lettre du 2 septembre 2025 par laquelle Mme E... a été invitée, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à indiquer si elle entendait maintenir les conclusions de sa requête.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état de l’instruction permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargé de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. » Aux termes enfin de l’article R. 611-8-6 de ce code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ».
Il résulte de l’instruction qu’un transport adapté a été accordé en cours d’instance au fils mineur F... par décision du 4 août 2025. Mme E... a été invitée par courrier du 2 septembre 2025 à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai de trente jours. Ce courrier a été mis à disposition de l’intéressée le 2 septembre 2025 dans le téléservice Télé Recours Citoyen (TRC). Mme E... n’y a pas répondu dans le délai qui lui était imparti et est donc réputée se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la requête F....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... E... et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen le 14 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
H. D...
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
Signé
C. DupontCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2503187_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel