TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 5 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503187_20251105
- Date
- 5 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2025, Mme H... E..., épouse D..., M. A... D... et M. G... F..., représentés par Me Lopes, avocat, demandent au juge des référés : 1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution : - de l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le maire d’Anglet a délivré à M. B... C... un permis de construire relatif à l’édification d’une piscine, de son abri et de terrasses ; - de la décision du 15 mai 2025 par laquelle cette même autorité a rejeté leur recours gracieux formé contre cet arrêté ; - de l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif ; 2°) de mettre à la charge de la partie succombante une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l’urgence est présumée et est en outre caractérisée par les circonstances que les affouillements induits par les travaux qui ont commencé ont pour effet de déstabiliser les sols des terrains voisins ; - l’arrêté du 4 février 2025 méconnaît les articles UC9 et UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet ; - il est entaché de fraude ; - l’arrêté du 14 avril 2025 méconnaît les articles UC9 et UC13 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune d’Anglet. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 10 juillet 2025 sous le n°2501988 par laquelle Mme D... et autres demandent l’annulation des décisions attaquées. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. de Saint-Exupéry de Castillon pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 4 février 2025, le maire d’Anglet a délivré à M. C... un permis de construire en vue de l’édification d’une piscine, de son abri et d’une terrasse autour de la piscine. Par décision du 15 mai 2025, cette même autorité a rejeté le recours gracieux formé par M. et Mme D... et autre contre cet arrêté. Par arrêté du 14 avril 2025, cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Mme D... et autres demandent la suspension de l’exécution de ces décisions. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». 3. La requête au fond est une condition du bien-fondé des conclusions aux fins de suspension qui y sont greffées à titre accessoire. 4. Si les requérants ont présenté une requête aux fins d’annulation des décisions attaquées, enregistrée le 10 juillet 2025 au greffe du tribunal, cette requête a été rejetée par ordonnance du 4 novembre 2025. Par voie de conséquence, les conclusions de la requête de Mme D... et autres présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne sont pas fondées et doivent, par suite, être rejetées. Sur les frais liés à l’instance : 5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D... et autres doivent dès lors être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D... et autres est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme H... D.... Fait à Pau, le 5 novembre 2025. Le juge des référés, F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition : La greffière :
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 novembre 2025
Référence
ORTA_2503187_20251105
Données disponibles
- Texte intégral