TA21Tribunal Administratif de DijonDésistement
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503189_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 septembre 2025, M. B... C... A..., représenté par Me Clemang, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de la Côte-d’Or lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; 2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer un récépissé de demandeur d’asile dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 29 décembre 2025, M. A... a été invité, sur le fondement de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien des conclusions de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 8 janvier 2026, M. A... déclare se désister de sa requête et demande au tribunal de rejeter les conclusions du préfet de la Côte-d’Or tendant à ce que soit mise à sa charge la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ». 2. Par un mémoire enregistré le 8 janvier 2026, M. A... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. B... C... A... et au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Dijon, le 13 janvier 2026. Le président, O. Rousset La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORTA_2503189_20260113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel