TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 19 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503190_20250319
- Date
- 19 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 mars 2025, M. A B saisit le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une requête par laquelle il dénonce les entraves à la liberté d'entreprendre qu'il subit du fait du comportement de la région auvergne Rhône-Alpes, en demandant également la suspension de toute procédure de recouvrement à son encontre, ainsi que le traitement de ses réclamations auprès de ladite région ; il sollicite également qu'une réponse soit apportée à son courrier du 31 juillet 2022 adressé à la préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et fait état d'un litige avec la DRRT Auvergne-Rhône-Alpes. Sa requête fait également état de plusieurs requêtes déposées contre diverses institutions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. En vertu de l'article L. 521-2 du code de justice administrative le juge des référés peut, en cas d'urgence caractérisée, ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. L'article L. 522-3 de ce code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. La requête de M. B, particulièrement confuse et se résumant pour l'essentiel à une présentation de multiples recours qu'il a entrepris depuis plusieurs années contre plusieurs administrations, ne permet pas d'identifier précisément les conclusions dont il entend saisir le juge, ni les atteintes graves et manifestement illégales qui auraient été portées à des libertés fondamentales et les mesures nécessaires à leur sauvegarde. Par ailleurs, le requérant ne démontre pas non plus, par les pièces qu'il produit, l'existence d'une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans un très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. 3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Lyon, le 19 mars 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 19 mars 2025
Référence
ORTA_2503190_20250319
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA