TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503193_20250602
- Date
- 2 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mai 2025, M. C B A conteste la décision du 2 mai 2025 par laquelle France Horizon a mis fin à sa prise en charge, demande un délai supplémentaire de deux mois ainsi que la prise en charge d'une désinsectisation de ses effets personnels. Il soutient que le personnel de France Horizon est intervenu à plusieurs reprises dans son logement sans l'avertir, en son absence, et en dehors de toute situation d'urgence ; le délai de dix jours est insuffisant pour rechercher et obtenir un relogement stable ; il a été victime d'une agression avec violences, a perdu son téléphone et sa carte SIM et a été affecté psychologiquement par une séparation conjugale difficile ; il travaille comme assistant d'éducation depuis le 6 janvier 2025 au lycée Daguin de Mérignac et participe activement à l'accompagnement en répondant favorablement aux offres d'emploi compatibles avec son profil ; les visites de contrôles se sont bien déroulées et l'état du logement est correct et entretenu. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. C B A, né le 21 février 1993, de nationalité marocaine, s'est vu reconnaitre la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides du 2 mai 2024 et a bénéficié d'un logement temporaire (ALT) mis à disposition par l'association France Horizon dans le cadre de l'accompagnement à l'insertion sociale et professionnelle avec hébergement depuis le 25 septembre 2024. Par une décision du 2 mai 2025, l'association France Horizon a mis fin à sa prise en charge à compter du 19 mai 2025. M. B A conteste cette décision devant le juge des référés, sans préciser le fondement de sa saisine. 2. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 4. A supposer même que M. B A ait entendu demander la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2025 par laquelle l'association France Horizon a mis fin à sa prise en charge, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il n'a pas introduit de requête distincte à fin d'annulation de la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2503193 présentée par M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A. Copie en sera adressée à l'association France Horizon. Fait à Bordeaux, le 2 juin 2025. La juge des référés N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 2 juin 2025
Référence
ORTA_2503193_20250602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel