TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 8 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503194_20260108
- Date
- 8 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 novembre 2025, M. A... C... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille B... D... C... ; 2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le document sollicité. Il soutient que : - les conditions pour la délivrance du document sollicité sont remplies ; - le dossier de demande est complet ; - aucun motif de refus ne lui a été notifié ; - ce document lui est nécessaire dès lors qu’un voyage pour une raison familiale est prévu pour la fin du mois de novembre. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(…) ». M. C... demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement rejeté sa demande de document de circulation pour étranger mineur pour sa fille déposée le 30 mai 2025. Toutefois, d’une part, si le requérant soutient que les conditions légales pour la délivrance du document sollicité sont remplies, il n’assortit pas ce moyen de précision permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé. D’autre part, s’il fait valoir que ce document lui est nécessaire dès lors qu’un voyage est prévu pour une raison familiale à la fin du mois de novembre, que le dossier de demande est complet et qu’aucun motif de refus ne lui a été notifié, ces moyens sont inopérants pour contester la légalité de la décision attaquée. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C... doit être rejetées en toutes ses conclusions en application du 7° de l’article R. 222-1. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... C.... Fait à Clermont-Ferrand, le 8 janvier 2026. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 janvier 2026
Référence
ORTA_2503194_20260108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel