TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503196_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 février et 8 mars 2025, M. C B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2025 par lequel le préfet de police l'obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, () des moyens qui () ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. A l'appui de sa demande d'annulation de la décision attaquée, M B se borne à soutenir qu'il a un enfant de deux ans, une famille à nourrir, qu'il n'a jamais été condamné ni commis de délits et qu'il aimerait apprendre la culture française pour s'intégrer. Ce faisant, M. B, qui ne conteste pas utilement les motifs de la décision en litige et à supposer qu'il ait entendu soulever le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commislemieu le préfet de police dans l'examen de sa situation, n'expose qu'une argumentation non assortie des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, en l'absence notamment de pièces produites au dossier. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B, qui n'a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d'autres moyens dans le délai de recours contentieux, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 5 mai 2025. Le président de formation de jugement, J-P. Ladreyt La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2503196_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel