TA51Tribunal Administratif de Châlons-en-ChampagneRejet
TA51 · Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503198_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2025, le syndicat Solidaires Marne, représenté par M. C..., doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision par laquelle le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay a refusé de verser à Mme A... B... l’indemnité de précarité d’emploi et de condamner le centre hospitalier Auban-Moët d’Epernay à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices liés aux conditions de la rupture de son contrat de travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) les premiers vice-présidents présidents des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; » ; 2. Mme B... a été recrutée par le centre hospitalier Auban Moët d’Epernay par un contrat à durée déterminée pour exercer des fonctions d’aide-soignante du 16 octobre 2024 au 31 mars 2025. A l’issue de ce contrat, elle a sollicité notamment le versement des indemnités de fin de contrat qu’elle estime lui être dues. Agissant pour son compte, le syndicat Solidaires Marne doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision refusant de procéder à ce versement et de condamner le centre hospitalier à lui verser une somme de 8 000 euros. 3. Si le syndicat Solidaires Marne peut être recevable à intervenir au soutien d’une requête présentée par Mme B..., il ne dispose pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir devant le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision attaquée ou l’indemnisation de Mme B.... Par suite, la requête du syndicat Solidaires Marne étant manifestement irrecevable, il y a lieu de la rejeter par application des dispositions, citées au point 1s du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. 4. Il appartient à Mme B..., si elle s’y croit fondée, de saisir elle-même le tribunal administratif, le cas échéant en utilisant l’application Télérecours, et de produire, à l’appui de sa requête, copie de la décision qu’elle attaque et de la décision du centre hospitalier rejetant la demande indemnitaire qu’elle lui aurait adressée. O R D O N N E : Article 1er : La requête du syndicat Solidaires Marne est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat Solidaires Marne. Fait à Châlons-en-Champagne, le 30 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre signé A. DESCHAMPS La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Tribunal Administratif de Châlons-en-Champagne
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2503198_20250930
Données disponibles
- Texte intégral