TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 17 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503199_20250417
- Date
- 17 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2025, la SCI MPCC, ayant pour avocat Me Catsicalis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'avis de mise en recouvrement n° 1320501 2 13921 émis le 29 mars 2019 à raison de rappels de droits d'enregistrement au titre de l'année 2009, ainsi que la décision du 13 janvier 2025 par laquelle la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône a rejeté sa réclamation préalable du 17 mai 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du Code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ()". 2. Aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () En matière de droits d'enregistrement, d'impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire ". 3. La requête de la SCI MPCC porte sur des droits de succession, qui constituent des droits d'enregistrement. En application des dispositions précitées de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales, les juridictions judiciaires sont seules compétentes pour connaître du contentieux des droits d'enregistrement. Par suite, la requête de la SCI MPCC, qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête susvisée de la SCI MPCC est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI MPCC. Copie en sera adressée à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 17 avril 2025. Le président de la 6ème chambre, signé J.B. BROSSIER La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 avril 2025
Référence
ORTA_2503199_20250417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel