TA54Tribunal Administratif de NancyDésistement
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 25 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503200_20251125
- Date
- 25 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Lévi-Cyferman, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de Meurthe-et-Moselle a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour, née du silence gardé sur sa demande du 8 avril 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. A... déclare se désister de ses conclusions, à l’exception de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par une décision en date du 28 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy a admis M. A... au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( Donner acte des désistements ; / (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ». D’une part, par son mémoire enregistré le 10 novembre 2025, M. A... doit être regardé comme se désistant des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D’autre part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de M. A.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B... A..., au préfet de Meurthe-et-Moselle et à Me Lévi-Cyferman. Fait à Nancy, le 25 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, B. Coudert La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 25 novembre 2025
Référence
ORTA_2503200_20251125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel