TA64Tribunal Administratif de PauRejet
TA64 · Tribunal Administratif de Pau — 24 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503201_20260224
- Date
- 24 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A... B... doit être regardé comme sollicitant l’annulation d’une décision par laquelle la caisse d’allocations familiales des Landes lui a notifié un indu d’allocation d’aide au logement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l’habitation ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 de ce code dispose que : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (…) ». 3. Par ailleurs, selon l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. ». 4. L’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d’être déférée au juge administratif en ce qu’elle se substitue à la décision initiale. 5. Si M. B... conteste le bien-fondé d’un indu d’aide au logement, il n’est recevable à contester cet indu qu’après avoir exercé un recours préalable obligatoire, en vertu des dispositions rappelées au point 3 de la présente ordonnance. Par un courrier adressé en recommandé le 30 octobre 2025, dont il a accusé réception le 7 novembre 2025, M. B... a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en produisant soit une copie de la décision attaquée, soit, si l’administration n’a pas répondu à sa demande, une copie de cette demande et une copie du justificatif de réception ou de dépôt de ce courrier. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas produit les pièces demandées, ni n’a justifié de l’impossibilité de les produire. Faute de réponse à cette invitation, la requête de M. B..., qui n’a pas été régularisée dans le délai imparti, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B.... Fait à Pau, le 24 février 2026. La vice-présidente du tribunal, S. PERDU La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Tribunal Administratif de Pau
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 février 2026
Référence
ORTA_2503201_20260224
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel