TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503208_20250326
- Date
- 26 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 05 février 2025, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 04 avril 2017 par laquelle la caisse nationale d'assurance vieillesse a refusé de lui accorder l'allocation veuvage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), peuvent, par ordonnance : () / 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestant pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualisé sociale agricole, à l'exception des litiges relevant du contentieux technique de la sécurité sociale. " Aux termes de l'article L. 142-4 du même code : " Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1 () sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. () ". Enfin, l'article L.142-8 du même code dispose que " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; () ". 3. La demande de Mme B concerne un litige l'opposant à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, relatif à une allocation veuvage. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel litige individuel, relatif à l'application des lois et règlements de sécurité sociale, ne relève pas de la compétence du juge administratif mais du juge judiciaire. En conséquence, la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction manifestement incompétente pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 26 mars 2025. Le président du tribunal J.-P. Dussuet La République mande et ordonne à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503208/12/1CT
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7526 mars 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503208_20250326
TA839 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 mars 2025
Référence
ORTA_2503208_20250326
Données disponibles
- Texte intégral