TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 2 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503208_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. et Mme E et D B demandent au juge des référés : 1°) en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions du 6 juin 2025 par lesquelles la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 6 mai 2025 portant refus d'instruction en famille de leurs enfants C et A ; 2°) d'enjoindre au recteur d'académie d'Orléans-Tours, à titre principal, de délivrer l'autorisation d'instruire en famille sollicitée pour leurs deux enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation. Ils soutiennent que : - l'urgence résulte de la volonté des enfants et de leur famille de poursuivre l'instruction en famille conformément à la liberté d'enseignement, à l'intérêt supérieur des enfants et à leur liberté de circulation et sans qu'y fasse obstacle un quelconque intérêt public ; - l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée résulte, en premier lieu, de l'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas appliqué l'article L. 131-2 du code de l'éducation dans l'esprit du législateur et de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la liberté d'enseignement comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 du la convention internationale des droits de l'enfant et, enfin, de l'erreur d'appréciation dès lors que l'administration a considéré que la situation d'itinérance de la famille n'était pas établie. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2503206, enregistrée le 24 juin 2025, par laquelle M. et Mme B demande l'annulation des décisions du 6 juin 2025. Vu : - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement et objectivement, compte tenu des justifications fournies par les parties et de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l'exécution de la décision soit suspendue avant l'intervention du jugement de la requête au fond. 2. D'autre part, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " 3. Par les décisions litigieuses du 6 juin 2025, la commission de l'académie d'Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B contre les décisions du 6 mai 2025 portant refus d'instruction en famille de leurs enfants C et A. La commission a considéré que la réalité de l'itinérance de la famille n'était pas justifiée et qu'il n'était, dès lors, pas établi que les enfants ne pouvaient fréquenter assidûment un établissement d'enseignement public ou privé. 4. Pour demander la suspension de l'exécution de ces décisions, M. et Mme B soutiennent que l'existence d'un doute sérieux quant à leur légalité résulte, en premier lieu, de l'erreur de droit dès lors que l'administration n'a pas appliqué l'article L. 131-2 du code de l'éducation dans l'esprit du législateur et de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la liberté d'enseignement comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, en deuxième lieu, de la méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants protégé par l'article 3 du la convention internationale des droits de l'enfant et, enfin, de l'erreur d'appréciation dès lors que l'administration a considéré que la situation d'itinérance de la famille n'était pas établie. Toutefois, alors en particulier qu'il n'est versé au dossier aucune pièce de nature à justifier de l'itinérance effective de la famille, aucun de ces moyens n'est manifestement propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'exécution des décisions contestées. 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être également rejetées. ORDONNE: Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et D B. Fait à Orléans, le 2 juillet 2025. Le juge des référés, Denis F La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA452 juillet 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 2 juillet 2025
Référence
ORTA_2503208_20250702
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel