TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 20 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503209_20250820
- Date
- 20 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, M. B représenté par Me Komly-Nallier demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 décembre 2023 par laquelle le centre hospitalier d'Albi l'a recruté par voie de détachement à compter du 6 juin 2023 pour une durée d'un an, d'annuler les décisions du 3 avril 2025 par lesquelles le centre hospitalier d'Albi a d'une part, mis fin à son détachement à compter du 6 juin 2025, et d'autre part, l'a maintenu en position de détachement de longue durée auprès du centre hospitalier de céans pour la période du 6 juin 2024 au 6 juin 2025 ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier d'Albi d'adopter une décision de recrutement en détachement pour une durée de 5 ans à compter du 6 juin 2023 ;
3°) de condamner le centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 31 juillet 2025, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction mais maintient sa demande de condamnation du centre hospitalier d'Albi à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () " ;
Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction :
2. Par un acte enregistré le 31 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier d'Albi une somme à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction présenté par M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au centre hospitalier d'Albi.
Fait à Toulouse, le 20 août 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
Cécile VISEUR-FERRÉ
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef
La greffière
2503209Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 août 2025
Référence
ORTA_2503209_20250820
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel