TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 10 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503210_20251110
- Date
- 10 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2025, M. B... A... demande au tribunal de réévaluer la note de 14 sur 20 attribuée à sa fille, C... D..., lors de l’épreuve de connaissance du monde du baccalauréat français international session 2025 ou, à titre subsidiaire, l’annulation de cette épreuve. Il soutient que : - les modalités d’enseignement de la matière n’ont pas été respectées ; - l’impartialité et l’anonymat des examinatrices peuvent être contestées, dès lors qu’elles ont été les enseignantes de sa fille et qu’« un contentieux de longue date » est apparu avec l’une d’entre elles ; - la composition du jury est irrégulière, dès lors que le jury doit être composé d’un professeur de langue et d’un professeur de discipline non linguistique ; - la décision de lui attribuer cette note est entachée d’une erreur de droit ; Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance :(...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Par sa requête, M. A... conteste la note de 14 sur 20, qui a été attribuée à sa fille, C... D..., à l’épreuve orale de connaissance du monde du baccalauréat français international session 2025, et demande notamment au tribunal de réévaluer cette note ou d’annuler l’épreuve. Toutefois, il n’appartient pas au juge administratif de contrôler l’appréciation souveraine portée par le jury d’un examen sur les mérites d’un candidat ni, en tout état de cause, de faire œuvre d’administrateur. Par suite, les conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et il y a lieu, en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1, de rejeter la requête de M. A.... O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Clermont-Ferrand, le 10 novembre 2025. La présidente du tribunal, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2025
Référence
ORTA_2503210_20251110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel