TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503212_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, Mme A... Marquis doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire du Mans-les-Croisettes a rejeté sa demande de délivrance d’un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme A... Marquis soutient que si elle a déposé une main courante le 4 septembre 2025 dénonçant des faits de violence commis par son conjoint, cette main courante a été retirée dès le lendemain. Ainsi, la requérante doit être regardée comme soutenant que les faits pour lesquels son conjoint a été pénalement condamné sont inexacts. Elle fait également état de sa détresse psychologique et de son besoin de pouvoir entrer en contact avec son conjoint lors de parloirs. Toutefois, aucun des moyens qu’elle invoque n’est de nature à avoir une influence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants, doit être rejetée en application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme Marquis est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... Marquis. Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503212_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel