TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 27 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503213_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juin 2025, Mme B... A..., représentée par Me Vieillemaringe, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, contenue dans l’arrêté du 18 mars 2025 ; 2°) d’enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, valable jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut plus continuer son emploi ou en rechercher un nouveau ce qui induit une perte de revenus significative alors même qu’elle vient d’accueillir un troisième enfant ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’erreurs de droit dans la mise en œuvre de cet article et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce que le préfet n’a pas apprécié le critère tenant à la nature des liens avec sa famille restée dans son pays natal, d’erreurs de fait puisqu’elle justifie d’une communauté de vie avec son compagnon et de la contribution effective de ce dernier à l’entretien et à l’éducation de leurs jeunes enfants, d’erreurs manifestes d’appréciation dans l’application des articles L. 435-3, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 18 avril 2025 sous le n° 2501947 par laquelle Mme A... demande l’annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale des droits de l’enfant ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code des relations entre le public et l’administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. Mme A..., ressortissante sierra-léonaise née en 2003, est entrée irrégulièrement en France en octobre 2019 et a été confiée au service de l’aide sociale à l’enfance. A sa majorité, elle a été admise à séjourner en France à titre exceptionnel, sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et s’est vue délivrer un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire », valable jusqu’au 10 mai 2023. Le 10 mars de cette même année, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour ou la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 ou de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en faisant valoir sa vie privée et familiale, et en particulier sa relation avec un compatriote en situation régulière ainsi que la naissance de leurs deux enfants en 2022 et 2023. Par un arrêté du 20 décembre 2023, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2400125 du 26 décembre 2024, le tribunal a annulé cet arrêté au motif que l’autorité préfectorale n’avait pas procédé à un examen complet de sa demande et en particulier de sa demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » et a enjoint au préfet de procéder au réexamen de la demande de Mme A.... Par un arrêté du 18 mars 2025, le préfet d'Indre-et-Loire a refusé à cette dernière la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme A... demande à la juge des référés du tribunal, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision portant refus de titre de séjour contenu dans cet arrêté préfectoral et d’enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par Mme A... à l’appui de ses conclusions, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais liés au litige, selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Fait à Orléans, le 27 juin 2025. La juge des référés, Sophie LESIEUX La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORTA_2503213_20250627
Données disponibles
- Texte intégral