TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503219_20250311
- Date
- 11 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, Mme A B, représentée par Me Hayrant-Gwinner, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour provisoire sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour en qualité de conjoint de français, l'autorisant à travailler, sur le fondement de l'article R. 431-12 du même code ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'absence de récépissé et de titre de séjour place sa famille et elle-même dans une situation de grande précarité, en raison de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors que le mari de la requérante se retrouve allocataire social, ses droits au chômage ayant expiré le 28 janvier 2025 et que le couple doit désormais faire face à des charges de près de 1 500 euros par mois avec pour ressources la somme de 651, 66 euros ; - l'absence de délivrance d'un récépissé ou d'un titre de séjour porte atteinte à ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle constitue une atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et à sa liberté d'aller et venir. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Lalande, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique ". L'article L. 522-3 dispose cependant que : " lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Pour justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient que l'absence de récépissé et de titre de séjour place sa famille et elle-même dans une situation de grande précarité, en raison de l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle, alors que le mari de la requérante se retrouve allocataire social, ses droits au chômage ayant expiré le 28 janvier 2025 et que le couple doit désormais faire face à des charges de près de 1500 euros par mois avec pour ressources la somme de 651, 66 euros. 4. Il résulte toutefois de l'instruction qu'alors que Mme B dispose de la possibilité de présenter une demande, sur le fondement de la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code précité, et que l'intéressée indique elle-même qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l'administration sur sa demande de titre de séjour du 7 mai 2024, la requérante ne peut être regardée comme justifiant d'une situation d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le juge des référés, Signé : D. Lalande La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2503219
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 mars 2025
Référence
ORTA_2503219_20250311
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel