TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 23 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503221_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. A B, représenté par Me Hebmann et Me Ciaudo, demande : 1°) d'annuler la décision du 31 décembre 2024 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision du 6 décembre 2024 par laquelle le directeur de la Maison centrale d'Arles a refusé de classer M. B au poste d'auxiliaire sport. 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le recours est recevable, dès lors qu'une telle décision porte atteinte à sa situation ; - un refus de classement lui a été notifié le 6 décembre 2024, de sorte que son recours administratif préalable obligatoire et son présent recours sont parfaitement recevable ; - il n'est pas établi que l'autorité ayant signé la décision attaquée disposait d'une délégation du directeur interrégional des services pénitentiaires de Marseille ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - ce refus est entaché d'une erreur d'appréciation et d'inexactitude matérielle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qu'il suit : 1. M. B actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins était précédemment incarcéré à la maison centrale d'Arles. Il a formé une demande de classement au poste d'auxiliaire sport auprès de cet établissement. Par une décision du 6 décembre 2024 prise à l'issue de la commission pluridisciplinaire unique (CPU), le directeur de l'établissement a refusé de le classer. M. B a formé, le 14 décembre 2024, un recours administratif préalable obligatoire devant le directeur interrégional des services pénitentiaires qui a rejeté son recours par une décision du 31 décembre 2024. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article 717-3 du code de procédure pénale : " Les activités de travail et de formation professionnelle ou générale sont prises en compte pour l'appréciation des gages de réinsertion et de bonne conduite des condamnés. / Au sein des établissements pénitentiaires toutes dispositions sont prises pour assurer une activité professionnelle, une formation professionnelle ou générale aux personnes incarcérées qui en font la demande. / () ". Aux termes de l'article D. 432-2 du même code : " Les dispositions nécessaires doivent être prises pour qu'un travail productif et suffisant pour occuper la durée normale d'une journée de travail soit fourni aux détenus. ". Enfin, aux termes de l'article D. 432-3 du même code : " Le travail est procuré aux détenus compte tenu du régime pénitentiaire auquel ceux-ci sont soumis, des nécessités de bon fonctionnement des établissements ainsi que des possibilités locales d'emploi. / Dans la mesure du possible, le travail de chaque détenu est choisi en fonction non seulement de ses capacités physiques et intellectuelles, mais encore de l'influence que ce travail peut exercer sur les perspectives de sa réinsertion. Il est aussi tenu compte de sa situation familiale et de l'existence de parties civiles à indemniser. / () ". Il résulte de ces dispositions que le travail auquel les détenus peuvent prétendre constitue pour eux non seulement une source de revenus, si besoin aux fins de rembourser les parties civiles, mais encore un mode de meilleure insertion dans la vie collective de l'établissement, tout en leur permettant de faire valoir des capacités de réinsertion. 4. Si, eu égard à sa nature et à l'importance de ses effets sur la situation des détenus, une décision de déclassement d'emploi constitue un acte administratif susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, il en va autrement des refus opposés à une demande d'emploi ainsi que des décisions de classement, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus. 5. Il n'est ni établi ni même allégué que le refus de classer M. B au travail, en l'occurrence au poste de la Régie industrielle des établissements pénitentiaires (RIEP) Confection, aurait porté à ses droits et libertés une atteinte excédant les contraintes inhérentes à la détention. Il s'ensuit que la décision attaquée du 31 décembre 2024 constitue une mesure d'ordre intérieure, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la requête de M. B est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Au regard du motif de rejet de la demande, consistant en une irrecevabilité manifeste, il n'y lieu ni d'accorder l'aide juridictionnelle provisoire, ni de transmettre la demande au bureau d'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et Me Ciaudo. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Marseille, le 23 mai 2025. Le président, Signé J.L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORTA_2503221_20250523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel