TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503224_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A... B..., représenté par Me Ozeki, demande au tribunal : 1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ; 2°) d’annuler la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet de la Drôme a rejeté sa demande de titre de séjour ; 3°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025 la préfète de la Drôme conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et, au rejet des conclusions présentées au titre des frais d’instance. Par un courrier du 9 octobre 2025, le président de la formation de jugement a informé M. B..., qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative. M. B... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (...) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. ». En premier lieu M. B... ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juillet 2025, ses conclusions relatives au bénéfice à titre provisoire de l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet. Il n’y plus lieu de statuer sur celles-ci. En deuxième lieu, par un courrier du 9 octobre 2025 adressé au conseil de M. B... au moyen de l’application Télérecours, le président de la formation de jugement l’a informé, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative précitée, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, il serait réputé s’en être désisté. En application de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, le requérant est réputé en avoir reçu notification dans le délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de ce courrier. Le délai d’un mois imparti à M. B... pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, étant expiré sans qu’une telle confirmation ne soit intervenue, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B... au titre de l’aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Ozeki et à la préfète de la Drôme. Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2503224_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel