TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 4 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503228_20260204
- Date
- 4 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
La présidente du tribunal,Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2025, Mme A... B... conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 653,46 euros. Par une lettre du 5 novembre 2025, restée sans suite, le tribunal a invité Mme B... à signer sa requête et à la régulariser, dans un délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production de la décision attaquée et d’un formulaire de requête, retourné et complété, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 431-4 de ce même code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens ». L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation (...) qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ». 5 Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ». 6. Par la présente requête, Mme B... conteste la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire a rejeté sa demande de remise de dette relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 653,46 euros. Toutefois, d’une part, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le tribunal le 5 novembre 2025 et dont l’accusé de réception postal a été signé le 7 novembre 2025, la requérante n’a pas signé sa requête et n’a pas produit la décision attaquée. D’autre part, elle n’a pas retourné le formulaire de requête, qui lui était adressé, dans le délai qui lui était imparti afin d’apporter des précisions sur sa situation de précarité. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 4 février 2026. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 février 2026
Référence
ORTA_2503228_20260204
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel