TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 12 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503235_20250512
- Date
- 12 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2025, M. A B demande au tribunal : 1°) de l'admettre au titre de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2025 par lequel la préfète de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aisne de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard. Vu : - le jugement n° 2500372 rendu le 11 février 2025 par le tribunal administratif d'Amiens ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " " () le [magistrat délégué] () peut, par ordonnance : () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. " 2. Aux termes de l'article 1355 du code civil : " L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ". 3. Par le jugement n° 2500372 du 11 février 2025, produit à l'appui de la requête, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif d'Amiens a rejeté la requête présentée par M. B aux fins d'annulation de l'arrêté de la préfète de l'Aisne du 27 janvier 2025 lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français avec interdiction de circulation pendant une durée de trois ans et fixant le pays de destination. L'autorité de la chose jugée attachée à ce jugement devenu définitif fait obstacle à ce que le tribunal statue sur la nouvelle demande d'annulation de cet arrêté formée par M. B dans la présente instance. Par suite, la requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 922-17 du code l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète de l'Aisne. Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur. Fait à Lille, le 12 mai 2025 Le premier vice-président, Signé : J-M. Riou La République mande et ordonne à la préfère de l'Aisne, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
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TA5912 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 12 mai 2025
Référence
ORTA_2503235_20250512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel