TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503235_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 30 juin 2025 par laquelle le département de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de reprendre ses fonctions à l'agence d'Envermeu de la direction des routes. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Par lettre du 30 juin 2025, la directrice générale adjointe des ressources humaines du département de la Seine-Maritime a mis en demeure Mme B A de reprendre ses fonctions de secrétaire de direction à l'agence d'Envermeu de la direction des routes. Toutefois, cette mise en demeure qui se borne à rappeler à la requérante l'obligation qui est la sienne de reprendre son poste conformément à l'avis du comité médical du 4 février 2025, et l'informe des sanctions qu'elle encoure en cas de non-respect de cette obligation, et ne présente pas en elle-même le caractère d'une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir. 3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme A en annulation de cette lettre 30 juin 2025 sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Rouen, le 14 août 2025. Le président de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2503235_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel