TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 27 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503235_20250827
- Date
- 27 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 mai 2025, M. B A, qui s'adresse au juge des affaires familiales, s'oppose à l'inscription dans un établissement privé hors secteur de sa fille C et informe le juge sur sa situation familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article 373-2-6 du code civil : " Le juge du tribunal judiciaire délégué aux affaires familiales règle les questions qui lui sont soumises dans le cadre du présent chapitre en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts des enfants mineurs. " Aux termes de l'article 373-2-8 du même code : " Le juge peut également être saisi par l'un des parents ou le ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non, à l'effet de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. " 3. Par sa requête, M. A, qui s'adresse au juge des affaires familiales, s'oppose à l'inscription dans un établissement privé hors secteur de sa fille C et informe le juge sur sa situation familiale. Le litige ainsi soulevé, qui se rapporte à un litige familial relatif à l'exercice de l'autorité parentale, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative et ressort exclusivement de la compétence de la juridiction judiciaire. Il s'ensuit qu'en application du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Bordeaux, le 27 août 2025. Le président du tribunal, G. CORNEVAUX La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 27 août 2025
Référence
ORTA_2503235_20250827
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel