TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503235_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2025, Mme A... B..., représentée par Me Gimeno, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur invalidant son permis depuis le 7 septembre 2024 ; 2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 17 janvier 2025 ; 3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui attribuer le solde de points afférent au stage effectué les 6 et 7 janvier 2025 ; 4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réattribuer les quatre points retirés à la suite de l’infraction du 5 mars 2024 ; 5°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire, avec un capital de huit points, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Par un mémoire enregistré le 6 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction, et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Mme B... a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2025. Vu : - le courrier du 7 août 2025 adressé à Me Gimeno, l’invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ». 2. Par un courrier du 7 août 2025 envoyé par le biais de l’application télérecours et dont Me Gimeno, qui en a accusé réception le 15 septembre 2025, est réputé en avoir accusé réception deux jours après sa mise à disposition dans l’application, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu’il n’a pas fait à l’expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au ministre de l’intérieur et à Me Gimeno. Fait à Montpellier, le 16 octobre 2025. Le président, J. Charvin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 16 octobre 2025. La greffière, A-L. Edwige
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2503235_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel