TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 10 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503237_20250610
- Date
- 10 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 mars 2025, M. B A demande au tribunal : - d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de l'Isère a rejeté sa demande de titre de séjour ; - d'enjoindre à la préfète de l'Isère de statuer sur sa demande dans un délai de 10 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux (), peuvent par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ". 2. En se bornant à soutenir que l'absence de réponse explicite à sa demande de titre de séjour porte une atteinte grave à ses droits et à sa situation administrative en France et l'empêche de stabiliser sa situation professionnelle par l'obtention d'un contrat à durée indéterminée proposé par son employeur, M. A n'assortit pas cet unique moyen des précisions nécessaires à l'appréciation de son bien-fondé. 3. M. A n'a présenté aucun autre moyen dans le délai du recours contentieux. Dans ces conditions il y a lieu de rejeter sa requête en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :La requête de M. A est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Grenoble le 10 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503237
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 juin 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503237_20250610
TA801 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 juin 2025
Référence
ORTA_2503237_20250610
Données disponibles
- Texte intégral