TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 24 mars 2025
- ECLI
- ORTA_2503238_20250324
- Date
- 24 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. C B, ressortissant algérien, représenté par Me Julia Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, préfet de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, en date du 18 mars 2025 par lequel il l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de trois ans ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'erreurs de faits ; - il méconnaît les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien de 1968 modifié ; - il est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de lui octroyer un délai de départ volontaire : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français : - il méconnaît le droit d'être entendu ; - il porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises par l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. () Il peut, par ordonnance () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". Aux termes de l'article R. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque le président d'un tribunal administratif ou le magistrat désigné par lui est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'un autre tribunal administratif, il lui transmet le dossier sans délai et par tous moyens, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6 du code de justice administrative ". Et aux termes de l'article R. 922-4 du même code : " () Lorsque, en cours d'instance, l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, placé ou maintenu en rétention administrative ou placé en détention, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel est situé le lieu d'assignation, de rétention ou de détention. Le dossier est transmis à ce tribunal s'il diffère de celui devant lequel la requête a été présentée ". 2. Aux termes de l'article R. 221-3 du code de justice administrative : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Nîmes : Gard, () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, détenu jusqu'au 19 mars 2025 au centre pénitentiaire des Baumettes à Marseille, a été, dès sa levée d'écrou, placé au centre de rétention de Nîmes, dans le département du Gard, par arrêté n° 25130488M en date du 18 mars 2025. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au président du tribunal administratif de Nîmes. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille le 24 mars 2025. Le magistrat désigné, Signé C. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 24 mars 2025
Référence
ORTA_2503238_20250324
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel