TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 2 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503239_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Airiau, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre la décision née du silence gardé par le préfet du Bas-Rhin sur sa demande de titre de séjour réceptionnée le 20 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " étudiant ", dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de 48 heures ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur l'urgence : - la décision risque d'entraîner l'interruption de son cursus universitaire. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (). ". 2. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme B. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. Aux termes des dispositions de l'article 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 4. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Si cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 6. En l'espèce, Mme C B, ressortissante albanaise née le 5 juin 2003, a sollicité, les 14 juin 2021 et 11 avril 2022, son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. À la suite de cette demande, elle s'est vu opposer un refus de séjour et une obligation de quitter le territoire français en date du 18 juillet 2022. Le 7 septembre 2023 elle a formulé une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, laquelle a été rejetée par décision du 19 décembre 2023. Le 22 décembre 2023, elle a sollicité à nouveau son admission au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 423-23 et de l'article L. 422-1 du même code. Par lettre du 11 janvier 2024, réceptionnée le 19 janvier 2024, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 422-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 26 janvier 2024, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande du 22 décembre 2023 pour irrecevabilité en l'absence d'élément nouveau. Par lettre du 15 février 2024, réceptionnée le 20 février 2024, Mme B a contesté auprès du préfet la décision du 26 janvier 2024 et réitéré sa demande de délivrance de titre formée le 11 janvier 2024. Par sa requête, elle demande la suspension de la décision résultant du silence gardé par le préfet sur sa demande du 15 février 2024. 7. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa requête, Mme B fait valoir que la décision contestée l'empêche de poursuivre sa formation en première année à l'institut de formation en soins infirmiers des hôpitaux universitaires de Strasbourg. Toutefois, la décision implicite de rejet qu'elle conteste est née le 20 juin 2024. Elle a ainsi attendu sept mois avant d'adresser le 19 janvier 2025 une demande de communication des motifs de cette décision en application de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ainsi que deux mois à l'expiration du délai d'un mois prévu par le même article avant de présenter un recours contentieux contre la décision, alors qu'elle était informée par lettre de l'université du 19 mars 2025 de ce qu'elle devait présenter un titre de séjour valide à partir du 3 mai 2025 pour poursuivre ses études. En outre, elle ne pouvait ne pas savoir qu'elle devait justifier d'un titre de séjour, dès lors qu'elle fait valoir qu'elle a déjà été privée, pour ce motif, d'une opportunité de suivre des études durant l'année 2022-2023, puis durant l'année 2023-2024. Dans ces conditions, le manque de diligence de la requérante ne peut qu'être regardé comme traduisant le manque d'urgence de sa demande. 8. En l'absence d'urgence, et sans qu'il soit besoin de vérifier si l'un des moyens dont elle fait état est propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative pour rejeter les conclusions présentées par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du même code, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 de ce code et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Mme C B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Airiau. Fait à Strasbourg, le 2 mai 2025. Le juge des référés, T. A La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORTA_2503239_20250502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA