TA86Tribunal Administratif de PoitiersRejet
TA86 · Tribunal Administratif de Poitiers — 6 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503241_20251106
- Date
- 6 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 16 octobre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’autoriser son retrait pour justes motifs de la société civile immobilière Saint Mandrier 83. Il soutient qu’il ne peut assumer la charge financière de la multipropriété, pour la période du 1er décembre au 15 janvier, étant au chômage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article 1869 du code civil : « Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice ». Et aux termes de l’alinéa 1er de l’article 19-1 de la loi du 6 janvier 1986relative aux sociétés d'attribution d'immeubles en jouissance à temps partagé : « Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice, notamment lorsque l'associé est bénéficiaire des minima sociaux ou perçoit une rémunération inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance, ou lorsque l'associé ne peut plus jouir du lot qui lui a été attribué du fait de la fermeture ou de l'inaccessibilité de la station ou de l'ensemble immobilier concerné (…) ». Le fonctionnement des sociétés civiles immobilières d’attribution d’immeubles en jouissance à temps partagé est régi par les règles du droit privé. Il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître d’une demande d’un associé de se retirer d’une de ces sociétés. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des conclusions de M. B... tendant à son retrait de la société civile Saint Mandrier 83. Sa requête doit, par suite, être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Poitiers, le 6 novembre 2025. Le président, signé J. DUFOUR La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, signé D. BRUNET
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- Tribunal Administratif de Poitiers
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 novembre 2025
Référence
ORTA_2503241_20251106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel