TA76Tribunal Administratif de RouenDésistement
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 17 avril 2026
- ECLI
- ORTA_2503242_20260417
- Date
- 17 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, Mme B... A... demande au tribunal : d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite née du silence gardé par le préfet de la Seine-Maritime sur la demande qu’elle lui a adressée le 1er août 2024 tendant à la délivrance d’une carte de résident ; d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer la carte de résident sollicitée dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le même délai ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mars 2026, le préfet de la Seine-Maritime conclut au non-lieu à statuer. Par un acte, enregistré le 30 mars 2026, Mme A... déclare se désister de sa requête à l’exception des conclusions formées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (…) ». D’une part, si le préfet de la Seine-Maritime a présenté le 30 mars 2026 des conclusions à fin de non-lieu, la décision attaquée a produit des effets avant son abrogation. La requête n’est pas ainsi devenue sans objet. Dès lors, les conclusions de Mme A... équivalent à un désistement pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. D’autre part il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A.... Article 2 : Les conclusions de Mme A... présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime. Fait à Rouen, le 17 avril 2026 Le magistrat désigné, R. Mulot La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 17 avril 2026
Référence
ORTA_2503242_20260417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel