TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 2 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503243_20251202
- Date
- 2 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2025, Mme A... B... soumet au tribunal un litige qui l’oppose au centre hospitalier de Dijon concernant une dette de 329 euros qu’elle a contractée auprès de l’établissement. Mme B... soutient que la dette qui lui est réclamée « ne résulte pas de sa responsabilité », que sa « situation financière ne lui permet pas de rembourser cette somme » et demande au tribunal de lui accorder une « remise totale » de sa dette. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. La décision d’une personne publique de faire usage de son pouvoir d’accorder à ses agents une remise gracieuse de créances qu’elles détiennent sur eux et qui résultent de paiements indus qu’elle a effectués en matière de rémunération a un caractère purement gracieux. Dès lors, le refus d’accorder une remise gracieuse n’est pas susceptible de recours. Un recours pour excès de pouvoir formé par un agent public à l’encontre d’une décision refusant de mettre en œuvre cette faculté de remise gracieuse est par suite irrecevable. 3. Compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 2, le courrier du 14 août 2025 par lequel le CHU de Dijon a refusé d’accorder à Mme B... une remise gracieuse d’une dette, d’une montant de 329 euros, contractée envers l’établissement, procédant d’un versement indu de rémunération n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... est manifestement irrecevable et peut ainsi être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Dijon le 2 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 décembre 2025
Référence
ORTA_2503243_20251202
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel