TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503248_20250528
- Date
- 28 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B A, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Laurent-Médoc a refusé de lui délivrer un alignement individuel de la route du Moulin de Villeneuve au droit de la propriété de sa fille Mme D C ; 2°) d'enjoindre au maire de Saint-Laurent-Médoc de procéder au traitement de sa demande dans les meilleurs délais. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que sa fille a été obligée d'appeler la gendarmerie pour faire obstacle à une tentative d'intrusion de personnes dans son domicile et que cette agression a été suivie ou précédé d'un vol facilité par l'absence de clôture faisant obstacle à ces agissements ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision porte atteinte au droit fondamental de se clôturer, issu du droit constitutionnel de propriété, et méconnaît les dispositions de l'article L. 112-4 du code de la voirie routière. Vu : - la requête enregistrée le 15 mai 2025 sous le n° 2503182 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la voirie routière - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le maire de Saint-Laurent-Médoc a refusé de lui délivrer un alignement individuel de la route du Moulin de Villeneuve au droit de la propriété de sa fille Mme D C. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu'elle est dénuée d'urgence, ou qu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision lui refusant la délivrance d'un alignement individuel, Mme A soutient que ce refus compromet la protection de sa fille, âgée de 67 ans et qui vit seule. Elle se prévaut de deux évènements dont une tentative d'intrusion dans le domicile de sa fille et d'un vol. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de la compagnie de gendarmerie départementale de Lesparre-Médoc du 11 mars 2024 que les faits évoqués ont eu lieu en mars 2024. Ainsi, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour justifier, en mai 2025, de l'urgence à suspendre la décision de refus d'alignement individuel, de ce que ces agissements auraient des conséquences graves sur la sécurité de sa fille, et constitueraient une circonstance particulière de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence, laquelle ne résulte pas de la nature et de la portée de la décision attaquée. Dans ces conditions, au vu des seuls éléments contenus dans sa requête, la requérante ne caractérise pas la nécessité pour elle de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente de la décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. La condition d'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut dès lors être regardée comme remplie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête n° 2503248 présentée par Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie sera transmise pour information au maire de Saint-Laurent-Médoc. Fait à Bordeaux, le 28 mai 2025 La juge des référés, N. Gay La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 28 mai 2025
Référence
ORTA_2503248_20250528
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel