TA54Tribunal Administratif de NancyRejet
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503253_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) de constater le refus implicite opposé à sa demande de communication du procès-verbal établi par la gendarmerie de Molsheim à la suite d’un accident de la circulation avec délit de fuite survenu le 8 décembre 2023 ; 2°) d’enjoindre à l’administration compétente de lui communiquer le document sollicité dans les délais légaux ; 3°) de prononcer toute mesure utile pour faire respecter son droit d’accès à ce document administratif. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l’administration ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». Mme B..., impliquée le 8 décembre 2023 dans un accident de la circulation à Remiremont (Vosges), a sollicité le 25 mars 2025, le 4 avril 2025, le 16 juin 2025 et le 8 septembre 2025 auprès de l’autorité judiciaire la communication du procès-verbal n° 3469/2029/20254 établi par la gendarmerie de Molsheim. En l’absence de réponse, elle a saisi le tribunal administratif de Nancy afin d’obtenir la communication de ce procès-verbal. Lorsque le litige est relatif à un refus opposé à une demande de communication d’un document présentée sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration, le juge administratif est seul compétent pour apprécier si, en raison de la nature du document dont la communication est demandée, cette demande relève ou non du champ d'application de la loi, et, si tel n’est pas le cas, pour rejeter la requête dont il est saisi pour ce motif. Ces règles ne sont pas applicables lorsque la demande n’a pas été formulée sur le fondement des dispositions de ce code. En l’espèce, nonobstant les termes de sa requête, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B..., d’une part, ait fondé ses demandes adressées à l’autorité judiciaire sur les dispositions du code des relations entre le public et l’administration relatives à la communication des documents administratifs, d’autre part, ait saisi la commission d’accès aux documents administratifs à la suite des rejets implicites qui lui ont été opposés. Dès lors que le procès-verbal établi par la gendarmerie de Molsheim à la suite de l’accident de la circulation avec délit de fuite survenu le 8 décembre 2023 a été dressé dans le cadre d’une mission de police judiciaire en vue de constater une infraction pénale, il constitue, par sa nature et sa finalité, une pièce d’une procédure pénale relevant de la seule compétence de l’autorité judiciaire. Par suite, la requête de Mme B... peut être rejetée, en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Nancy, le 24 octobre 2025. Le magistrat désigné, B. Coudert La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503253_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel