TA63Tribunal Administratif de Clermont-FerrandRejet
TA63 · Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand — 18 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503253_20251118
- Date
- 18 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 30 octobre 2025 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active du 1er novembre 2025 au 28 février 2026 et radiation du dispositif à compter du 1er mars 2026 ; 2°) d’enjoindre au département de l’Allier de lui rembourser la somme de 568,94 euros ; 3°) de mettre à la charge du département de l’Allier les entiers dépens. Vu l’ensemble des pièces du dossier ; Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ». D’une part, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l'Etat dans le département en matière de prestations légales d'aide sociale prévues par le présent code ». Aux termes de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée. L’auteur du recours administratif préalable, accompagné de la personne ou de l’organisme de son choix, est entendu, lorsqu’il le souhaite, devant l’auteur de la décision contestée (...) ». L’institution d’un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge, vise à laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Pour autant, dès lors que le recours administratif obligatoire a été adressé à l’administration préalablement au dépôt de la demande contentieuse, la circonstance que cette dernière demande ait été présentée de façon prématurée, avant que l’autorité administrative ait statué sur le recours administratif, ne permet pas au juge administratif de la rejeter comme irrecevable si, à la date à laquelle il statue, est intervenue une décision, expresse ou implicite, se prononçant sur le recours administratif. D’autre part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ». Par la présente requête, Mme B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du président du conseil départemental de l’Allier du 30 octobre 2025 portant suspension de son droit au revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2025 et jusqu’au 28 février 2026 et radiation du dispositif à compter du 1er mars 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante aurait exercé le recours administratif préalable obligatoire à l’encontre de la décision attaquée auprès du conseil départemental de l’Allier. En tout état de cause, à supposer que Mme B... aurait exercé ce recours, à la date d’enregistrement de sa requête au greffe du tribunal le 6 novembre 2025, aucune décision implicite n’a pu intervenir tandis que la requérante n’établit ni n’allègue que le président du conseil départemental de l’Allier aurait rejeté explicitement un tel recours. Par ailleurs, la requête de Mme B... ne développe aucune argumentation, donc aucun moyen d’annulation au sens des dispositions précitées de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de Mme B... est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Clermont-Ferrand, le 18 novembre 2025. La présidente, S. BADER-KOZA La République mande et ordonne au préfet de l’Allier en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 novembre 2025
Référence
ORTA_2503253_20251118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel