TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 4 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2503254_20250404
- Date
- 4 avril 2025
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A C B demande au tribunal d'annuler la décision prise le 24 février 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande de naturalisation et d'enjoindre audit préfet de réexaminer sa situation. Elle soutient que : - elle reconnait avoir commis une erreur dans la mesure où elle ignorait que l'acte de mariage était un document distinct de celui délivré par la mairie ; - elle n'a reçu aucune notification de la décision de classement sans suite sur son espace personnel ANEF dès lors qu'il y avait un dysfonctionnement ; - elle produit aux débats son acte de mariage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article 40 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ; relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " L'autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l'instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d'accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l'examen de sa demande ; / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu'elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement. ". 3. Le classement sans suite d'une demande tendant, comme en l'espèce, à l'acquisition de la nationalité française, à l'appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 4. Il ressort des termes même de l'acte de classement sans suite contesté que la demande de naturalisation formulée par la requérante était incomplète, ne comportant pas l'original de la copie intégrale de son acte de mariage, mentionnant la filiation de chacun des époux, émanant des autorités d'état civil du lieu de l'évènement, malgré une demande de pièce en ce sens, formulée par la préfecture le 4 décembre 2024 pour compléter l'instruction de sa demande. En outre, si Mme B reconnait ne pas avoir transmis le bon document, expliquant qu'elle n'était pas consciente qu'il s'agissait d'un document distinct que la mairie peut délivrer, elle n'allègue pas avoir contacter les services préfectoraux pour leur faire part de ses difficultés à accéder à la plateforme ANEF. Dans ces conditions, l'avis de classement sans suite contesté n'a pas le caractère d'une décision faisant grief et n'est pas susceptible d'être déféré devant le juge de l'excès de pouvoir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la requérante sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées, en application de 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 6. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que Mme B saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et au ministère de l'intérieur Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 4 avril 2025 Le président de la 10ème chambre Signé J-L. PECCHIOLI La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière. N°2503254
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORTA_2503254_20250404
Données disponibles
- Texte intégral