TA21Tribunal Administratif de DijonRejet
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 16 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503254_20250916
- Date
- 16 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2503254, Mme A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet une " demande d'annulation définitive de la décision d'expulsion et de réparation ". II. Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2025 sous le n° 2503284, Mme A B soumet au tribunal un litige ayant pour objet des " manquements des obligations légales du bailleur ". Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes nos 2503254 et 2503284 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 3. Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal, d'une part, d'annuler la décision par laquelle le maire de Saint-Thibault a décidé d'engager des démarches auprès du tribunal de proximité de Montbard en vue de l'expulser du logement, situé au 14 rue de Grosbois à Saint-Thibault, qui lui a été donné en location et, d'autre part, de condamner la commune de Saint-Thibault à réparer les préjudices qu'elle estime avoir subis en raison de différents manquements fautifs commis par son bailleur à son égard. 4. Il résulte de l'instruction que le contrat de location conclu entre la commune de Saint-Thibault et Mme B ne porte pas sur une occupation du domaine public mais a le caractère d'un bail d'habitation relatif à un logement du domaine privé communal qui ne comporte aucune clause exorbitante du droit commun. Les différents litiges, exposés au point 3, opposant le locataire à son bailleur ne relève ainsi manifestement pas de la compétence du juge administratif. 5. Les requêtes de Mme B peuvent dès lors être rejetées sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Une copie de cette ordonnance sera transmise, pour information, à la commune de Saint-Thibault. Fait à Dijon le 16 septembre 2025. Le président de la 3ème chambre, L. Boissy La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d'Or, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier Nos 2503254, 2503284
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 septembre 2025
Référence
ORTA_2503254_20250916
Données disponibles
- Texte intégral