TA14Tribunal Administratif de CaenRejet
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 26 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503258_20251226
- Date
- 26 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler une décision du chef d’établissement du centre de détention du Val-de-Reuil rejetant sa demande de délivrance d’un permis de visite. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. (…) ». 2. Mme A... B... soutient que si elle était effectivement séparée de son conjoint au commencement d’exécution de sa peine, ils ont renoué des liens et entretiennent aujourd’hui une relation amoureuse. Elle fait en outre valoir que le permis de visite est nécessaire afin de pouvoir faire parvenir des vêtements et de l’argent à son conjoint. Toutefois, alors qu’elle n’assortit son premier moyen d’aucun élément permettant à la juridiction d’en apprécier le bien-fondé, aucun des autres moyens qu’elle invoque n’est susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision qu’elle conteste. Par suite, la requête de Mme B... doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Caen, le 26 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé F. CHEYLAN Pour expédition conforme, La greffière, E. Legrand
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 décembre 2025
Référence
ORTA_2503258_20251226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel