TA45Tribunal Administratif d'OrléansRejet
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 31 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2503266_20250731
- Date
- 31 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 13 mai 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé de lui délivrer la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par deux lettres du 27 juin 2025, le tribunal a demandé à M. B, dans un délai de quinze jours, de produire copie de la décision attaquée et soit la décision rendue par le président du conseil départemental sur son " recours préalable obligatoire " soit la preuve qu'il a bien adressé un " recours préalable " au président du conseil départemental, même s'il n'a pas reçu de réponse et la preuve de la date à laquelle il l'a envoyé. M. A B a communiqué la décision attaquée, enregistrée le 15 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Les réclamations relevant de l'article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme () ". En vertu de ces dispositions, la personne qui entend contester une décision prise par un organisme de sécurité sociale doit former un recours administratif préalable auprès de la commission de recours amiable. À défaut d'un tel recours, la contestation portée directement devant le juge administratif est manifestement irrecevable. 3. Il résulte des pièces du dossier, que M. A B a sollicité l'octroi de la carte mobilité inclusion mention " stationnement ". Par une décision du 13 mai 2025 la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire a refusé sa demande. Toutefois, la requête de M. A B n'est pas accompagnée du recours préalable obligatoire. Par suite, et malgré la demande susvisée du tribunal en ce sens demeurée sans réponse, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du conseil départemental d'Indre-et-Loire. Fait à Orléans, le 31 juillet 2025. Le magistrat désigné, G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 31 juillet 2025
Référence
ORTA_2503266_20250731
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel