TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 15 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2503267_20250915
- Date
- 15 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés au greffe du tribunal administratif de Bordeaux le 14 mai et le 21 août 2025, M. B... A... souhaite « faire un signalement d’activité douteuse » concernant une entreprise qui a procédé à la constitution de son dossier MaPrimRenov, sans qu’il n’ait signé de mandat en ce sens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 du même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ». M. A... se borne à signaler l’activité d’une entreprise qu’il estime douteuse dans le cadre de la constitution de son dossier MaPrimRenov. En l’absence de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative identifiée et en l’absence de tout moyen juridique, alors qu’il précise n’avoir subi aucun préjudice, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste qui n’est pas susceptible d’être couverte en cours d’instance. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Copie sera adressée à l’ANAH. Fait à Bordeaux, le 15 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Chauvin La République mande et ordonne au ministre chargé du logement, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 septembre 2025
Référence
ORTA_2503267_20250915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel