TA30Tribunal Administratif de Nîmes
TA30 · Tribunal Administratif de Nîmes — 7 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503269_20250807
- Date
- 7 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2025, M. B A, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 18 juin 2025 par lequel le préfet de Vaucluse lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d'un an. Il soutient que : - il est entré sur le territoire français en 2024 muni d'un visa touristique délivré par les autorités espagnoles et justifie d'une promesse d'embauche dans un secteur d'emploi en tension ; - il s'engage à régulariser sa situation par le dépôt d'une demande de titre de séjour salarié ; - il est respectueux des lois et ne représente aucune menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné, Mme Sarac-Deleigne, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. / A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait introduit devant le tribunal une requête distincte en annulation pour excès de pouvoir de la décision qu'il conteste, contrairement aux exigences formulées à l'article L. 521-1 du code de justice administrative précité. En l'absence de recours au fond à la date de l'enregistrement de la demande en référé, les conclusions à fin de suspension présentées par M. A sont irrecevables. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire O R D O N N E : Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de le requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nîmes, le 7 août 2025. La juge des référés, B. SARAC-DELEIGNE. La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503269
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 août 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2503269_20250807
TA801 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nîmes
- Date
- 7 août 2025
Référence
ORTA_2503269_20250807
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel