TA14Tribunal Administratif de CaenCitée 2×
TA14 · Tribunal Administratif de Caen — 14 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2503271_20260114
- Date
- 14 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, Mme C... A..., représentée par Me Mitata, demande au juge des référés : 1°) d’ordonner au préfet du Calvados, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et d’examiner sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme A.... Il fait valoir qu’il a fait droit à la demande de l’intéressée, qui a été convoquée le 13 novembre 2025 aux fins de remise d’un récépissé. La présidente du tribunal a désigné Mme Thérèse Renault, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ». Saisi sur ce fondement d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. D’une part, il n’est pas contesté par Mme C... A..., à qui le mémoire en défense du préfet du Calvados a été communiqué, que le document provisoire de séjour demandé lui a bien été remis lors du rendez-vous du 13 novembre 2025 auquel elle a été convoquée. D’autre part, la requérante n’invoque aucune circonstance permettant d’établir l’urgence à ce qu’il soit statué sur sa demande, dès lors qu’elle dispose d’un document provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme A... sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues pour une part, sans objet et doivent, en ce qui concerne la demande d’injonction à l’examen de sa demande, écartées. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande de Mme A... tendant au versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A... tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Calvados, sous astreinte, de lui délivrer un document provisoire de séjour. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A... est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A..., à Me Mitata et au ministre de l’intérieur. Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Calvados. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2026. La juge des référés, Signé Th. RENAULT La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, M. B...
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (2)Citées par cette décision (0)
Citations
2 décisions citent cet arrêtScanner →Citée par (2)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7515 mai 2025
DTA_2503268_20250515TA8020 août 2025
DTA_2503271_20250820TA6417 novembre 2025
ORTA_2503275_20251117TA1414 janvier 2026CETTE DÉCISION
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Tribunal Administratif de Caen
- Date
- 14 janvier 2026
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2503271_20260114
Données disponibles
- Texte intégral