TA80Tribunal Administratif d'AmiensDésistement
TA80 · Tribunal Administratif d'Amiens — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2503272_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, Mme A... B... demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 14 avril 2025 par laquelle le président de l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly a refusé de procéder à son reclassement, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 24 avril 2025 ; 2°) d’annuler la décision du 22 mai 2025 par laquelle le président de l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly lui a notifié son licenciement ; 3°) d’annuler le solde de tout compte émis par l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly le 6 juin 2025 ; 4°) d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly de procéder à la reconstitution de sa carrière et de l’ensemble de ses droits ; 5°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly de procéder à la rectification du solde de tout compte ; 6°) d’ordonner la liquidation de son indemnité de licenciement en une seule fois, assortie des intérêts moratoires à compter du jugement ; 7°) de condamner l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly à lui verser une somme d’un euro au titre du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ; 8°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de licenciement méconnait l’article L. 1226-12 du code du travail, dès lors que les garanties attachées au régime des inaptitudes professionnelles n’ont pas été mises en œuvre, notamment l’obligation renforcée de reclassement sous le contrôle du médecin du travail ; - elle méconnait les articles L. 1132-1, L. 5213-6, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail ainsi que l’article 6 de la loi du 13 juillet 1983 et de la directive 2000/78/CE, dès lors que l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly de démontre pas la réalité d’une recherche sérieuse et personnalisée de procéder à son reclassement ; - elle méconnait les dispositions du II à IV de l’article 39 du décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires. Par un mémoire, enregistré le 3 octobre 2025, Mme B... déclare se désister de son instance. L’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly, représentée par Me Hansen, a présenté un mémoire en acceptation du désistement, enregistré le 15 octobre 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) ». 2. Le désistement d’instance de Mme B... de l’ensemble de ses demandes est pur et simple. Aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et à l’association syndicale autorisée du Lys de Chantilly. Fait à Amiens, le 24 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre, signé S. Thérain La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Amiens
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2503272_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel