TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 28 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503277_20250628
- Date
- 28 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, M. C A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer un document de séjour. Il soutient que : - il exerce la profession de travailleur indépendant depuis plus de 18 mois et est affilié à la sécurité sociale, paie des cotisations et a acquis des droits sociaux ; - il a sollicité le 9 avril 2025 un titre de séjour portant la mention entrepreneur/profession libérale auprès des services de la préfecture du Loiret, il a sollicité le 2 mai 2025 la délivrance d'un récépissé, sans réponse de l'administration ; - son activité fait l'objet d'un traitement par la chambre de commerce et d'industrie, un rendez-vous a été fixé au 4 juillet 2025 pour financer son activité ; - l'absence de délivrance d'un document de séjour méconnait sa liberté d'entreprendre et est discriminatoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de son article L. 522-3 : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. M. A soutient avoir déposé une demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux du Loiret le 9 avril 2025, qui est toujours en cours d'instruction, et avoir sollicité la délivrance d'un récépissé de demande de titre de séjour auprès de ces mêmes services le 2 mai 2025. Toutefois, le requérant n'apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations et ainsi établir qu'il a été dans l'impossibilité de solliciter un récépissé de demande de titre de séjour auprès des services préfectoraux du Loiret. En outre, l'intéressé ne produit aucun élément de nature à justifier de l'existence effective de son activité libérale ni d'un projet de financement de cette activité à brève échéance. Dans ces conditions, l'intéressé ne peut être regardé comme justifiant, à la date de la présente ordonnance, l'existence d'une situation d'urgence particulière nécessitant l'intervention du juge administratif à très bref délai en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. L'intéressé ne justifie pas non plus l'existence d'une atteinte manifestement grave et immédiate à la liberté d'entreprendre ni celle d'une discrimination. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. 5. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. ". En l'espèce, la requête de M. A, qui fait suite à de nombreuses autres requêtes globalement similaires présentées devant le tribunal administratif d'Orléans et toutes rejetées, présente un caractère abusif. Il y a lieu de condamner M. A à payer une amende de 500 euros. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A est condamné à payer une amende de 500 euros en application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la préfète du Loiret. Fait à Orléans, le 28 juin 2025. Le juge des référés, Virgile B La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2503277
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Chronologie de l'affaire
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TA4528 juin 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 28 juin 2025
Référence
ORTA_2503277_20250628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel