TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 5 mai 2025
- ECLI
- ORTA_2503281_20250505
- Date
- 5 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, Mme A B demande au tribunal : 1°) de suspendre l'exécution des décisions en date des 9 septembre 2024 et 23 janvier 2025, prises sur recours préalable obligatoire, par lesquelles la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a confirmé un indu de revenu de solidarité d'active d'un montant initial de 2 254,21 euros et a rejeté sa demande de remise de dette ; 2°) d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de procéder au remboursement des retenues effectuées et des frais occasionnés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". Selon l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". 3. Aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental ". Sur les conclusions relatives à la décision du 9 septembre 2024 : 4.Il résulte de l'instruction que la décision attaquée que Mme B a formé le 24 juin 2024 un recours préalable obligatoire, rejeté par la présidente du conseil départemental le 9 septembre 2024, qui comportait la mention des voies et délais de recours, dont l'intéressée précise en avoir accusé réception le 16 décembre 2024. Par suite, la requête de Mme B enregistrée au greffe du tribunal administratif le 21 mars 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable. Sur les conclusions relatives à la décision du 23 janvier 2025 : 5.Il résulte de l'instruction et notamment des termes mêmes de la décision attaquée ainsi que des écritures de la requérante que Mme B a formé le 24 juin 2024 un recours préalable obligatoire, rejeté par la présidente du conseil départemental le 9 septembre 2024, dont l'intéressée précise en avoir accusé réception le 16 décembre 2024. La décision du 23 janvier 2025 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son second recours, ayant la même portée que le recours du 24 juin 2024 et n'a pu ouvrir à nouveau les délais de recours, est, en l'absence de changement dans les circonstances de fait ou de droit, purement confirmative de la décision du 9 septembre 2024 notifiée le 16 décembre suivant, devenue définitive. Par suite, la présente requête tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2025 est dirigée à l'encontre d'une décision purement confirmative qui ne fait pas grief. Elle doit, dès lors, être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative. 6.Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B à l'encontre des décisions du 9 septembre 2024 et du 23 janvier 2025, doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 5 mai 2025. Le président de la 9ème chambre, Signé Gilles Fédi La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mai 2025
Référence
ORTA_2503281_20250505
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel