TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 25 juin 2025
- ECLI
- ORTA_2503281_20250625
- Date
- 25 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 avril 2025, M. D, représenté par Me Schweitzer, demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 juin 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme B en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". 2. L'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 ". L'article L. 921-1 du même code dispose quant à lui que : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. ". 3. M. C est détenu depuis le 7 janvier 2025 et actuellement libérable le 30 juin 2025. En application des dispositions précitées, il disposait d'un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif d'un recours en annulation de l'arrêté litigieux, à compter de sa notification. Cet arrêté lui a été notifié le 26 mars 2025. Par suite, sa requête, enregistrée le 23 avril 2025, est tardive. Elle est ainsi entachée d'une irrecevabilité manifeste, non susceptible d'être couverte en cours d'instance, et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans qu'il y ait lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D, à Me Schweitzer et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d'État, ministre de l'intérieur. Fait à Strasbourg, le 25 juin 2025. La magistrate désignée, S. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 25 juin 2025
Référence
ORTA_2503281_20250625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA