TA80Tribunal Administratif d AmiensRejet
TA80 · Tribunal Administratif d Amiens — 5 février 2026
- ECLI
- ORTA_2503282_20260205
- Date
- 5 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025, Mme B... A..., demande au tribunal d’annuler les décisions du 11 juillet 2025 en tant que la commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté son recours préalable, porté contre les décisions de clôture de l’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire, de clôture de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de clôture d’une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, au bénéfice de Mme D... C....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles.
Le président du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en matière de contentieux social.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de la juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
D’une part, aux termes de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles : « Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l’article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l’article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l’enfant ou de l’adolescent ou concourant à la rééducation, à l’éducation, au reclassement et à l’accueil de l’adulte handicapé et en mesure de l’accueillir ; 3° Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution, pour l’enfant ou l’adolescent, de l’allocation et, éventuellement, de son complément mentionnés à l’article L. 541(1 du code de la sécurité sociale, de la majoration mentionnée à l’article L. 514-4 du même code ; b) Si les besoins de compensation de l’enfant ou de l’adulte handicapé justifient l’attribution de la prestation de compensation dans les conditions prévues à l’article L. 245-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. ».
Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : (…) 8° Aux décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées mentionnées au premier alinéa de l'article L. 241-9 du code de l'action sociale et des familles ».
Mme A... conteste les décisions du 18 juillet 2025 par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de l’Oise a rejeté ses demandes tenant à contester les décisions de clôture de l’orientation vers une unité localisée pour l’inclusion scolaire, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés.
Il résulte toutefois des dispositions précitées que les tribunaux judiciaires ont compétence pour connaître des litiges nés des décisions des commissions des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, qu’elles soient relatives à leur orientation, à l’attribution d’une prestation ou à la désignation des établissements ou services susceptibles de les accueillir. Par suite, Mme C... habitant dans l’Oise, il y a lieu de renvoyer le dossier devant le tribunal judiciaire de Beauvais.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La requête de Mme A... est transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Beauvais.
Fait à Amiens, le 5 février 2026
Le magistrat désigné,
signé
G. Truy
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- Tribunal Administratif d Amiens
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 février 2026
Référence
ORTA_2503282_20260205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel