TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejetCitée 1×
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2503282_20260313
- Date
- 13 mars 2026
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 mai 2025 et le 16 février 2026, M. A... B... demande au tribunal d’annuler deux passages de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2024 qui lui a été notifié le 30 avril 2025. Par des mémoires en défense enregistrés le 16 juin 2025 et le 28 novembre 2025, le ministre chargé des transports conclut à titre principal à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond. Par une ordonnance du 17 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixé en dernier lieu au 6 mars 2026. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». 2. Il résulte des dispositions des articles 3, 4 et 5 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat que l’entretien professionnel du fonctionnaire mené par le supérieur hiérarchique direct, éventuellement révisé par l’autorité hiérarchique, porte sur une série de rubriques dont toutes concourent à l’évaluation de la manière de servir de l’agent. Le compte rendu d’entretien professionnel présente ainsi la nature d’un acte indivisible. 3. Par sa requête, M. B... demande au tribunal d’annuler certaines mentions de son compte rendu d’entretien professionnel pour l’année 2024. Il ne peut donc être regardé comme contestant l’ensemble de cette évaluation. Les conclusions à fin d’annulation partielle d’un acte indivisible étant par nature irrecevables, la requête de M. B... est manifestement irrecevable au sens des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et doit être rejetée pour ce motif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre des transports. - Copie sera adressée au ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature. Fait à Toulouse, le 13 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, P. GRIMAUD La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA3324 septembre 2025
ORCA_25BX01446_20250924TA6325 novembre 2025
DTA_2503259_20251125TA3113 mars 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2503282_20260313
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2503282_20260313