TA76Tribunal Administratif de RouenRejet
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 14 août 2025
- ECLI
- ORTA_2503283_20250814
- Date
- 14 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 3 juillet 2025 par laquelle le Dr A l'a déclaré inapte à la navigation, et d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation aménagée de navigation. Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code des transports ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. Aux termes de l'article R. 5521-14 du code des transports : " Toute décision, préconisation ou avis du médecin ou du collège médical maritime mentionnés à l'article R. 5521-13 peut faire l'objet d'un recours par la marin ou son employeur, dans les conditions et selon la procédure mentionnée à l'article R. 5545-6-20 ". Aux termes de l'article R. 5545-6-20 du même code : " Les recours mentionnés à l'art. R. 5545-6-19 sont adressés par le requérant au président du collège dans un délai de deux mois () ". Il résulte de ces dispositions que la contestation d'un certificat médical d'aptitude à la navigation maritime doit être adressée au président du collège médical maritime. 3. M. C conteste, dans la présente instance, le certificat médical établit par le Dr A le 3 juillet 2025 le déclarant inapte à la navigation. Il résulte des dispositions précitées qu'un tel certificat peut faire l'objet d'un recours près le collège médical maritime. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Fait à Rouen, le 14 août 2025. La présidente de la 4ème chambre, C. VAN MUYLDER La République mande et ordonne au ministre des transports, en ce qui les concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 août 2025
Référence
ORTA_2503283_20250814
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel